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Propriété intellectuelle, créations et brevets des salariés

La propriété intellectuelle peut se manifester par l’exercice de différents droits et notamment :

  • Le droit d’auteur

Il protège les créations de formes originales telles que les œuvres littéraires, musicales, artistiques … mais s’applique également aux arts industriels tels que la mode, et depuis peu aux logiciels et bases de données. La protection par le droit d’auteur confère des droits patrimoniaux (notamment reproduction de l’œuvre et communication au public) ainsi que des droits moraux (droit à la paternité et droit à l’intégrité).

  • Le droit de brevet

Il confère un monopole qui empêche toute personne d’utiliser la même invention et ne fait bénéficier que d’un seul droit : le droit de fabrication.

  1. Le droit d’auteur du salarié sur ses créations

Les créations du salarié sont protégées au titre du droit d’auteur patrimonial et moral prévu à l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle. Selon le code de la propriété intellectuelle, le salarié d’une entreprise conserve son droit d’auteur sur les œuvres qu’il a créées dans le cadre de son travail. Contrairement à une idée répandue, le contrat de travail ne modifie pas ce droit.

Le droit d’auteur inclut deux types de droit :

  • Les droits moraux qui permettent au salarié de s’opposer à une divulgation de l’œuvre sans son consentement, à une utilisation qui dénaturerait l’œuvre ou encore revendiquer que son nom soit mentionné. Le salarié ne peut pas céder ce droit, il est perpétuel.

  • Les droits patrimoniaux permettent d’interdire ou d’autoriser l’utilisation de l’œuvre et de percevoir une rémunération en contrepartie. Le droit patrimonial est valable 70 ans après la mort de l’auteur ou après la divulgation si l’œuvre appartient à une personne morale (société, association).

L’employeur ne devient titulaire des droits sur les créations du salarié constitutives de droit d’auteur que dans les hypothèses suivantes :

  • Création de logiciels et de leurs documentations

S’ils ont réalisé pendant les heures de travail du salarié et dans le cadre de l’activité de l’employeur, les droits sont cédés à l’employeur. Dans ce cas, peu importe si le logiciel a été réalisé seul ou en collaboration.

  • Création collective

Si l’œuvre a été réalisée par plusieurs salariés de l’entreprise, les droits peuvent être automatiquement cédés à l’employeur. Il existe cependant des conditions à respecter : l’œuvre distincte ne peut être dégagée de l’œuvre réalisée par plusieurs salariés et l’œuvre doit avoir été réalisée à la demande de l’employeur

  • Cession des droits d’auteur

La cession des droits d’auteur (uniquement patrimoniaux) du salarié à son employeur doit se prévoir au fur et à mesure des créations (pas de clause de cession sur les œuvres futures) avec une rémunération distincte du salaire (contrepartie financière équitable).

Une cession préalable, générale et valable pour les œuvres présentes et futures par exemple dans le contrat de travail est interdite.

Le licenciement pour cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant refusé de signer un avenant à son contrat de travail portant sur la cession de ses droits d’auteur patrimoniaux n’était pas justifié car cette exigence de l’employeur était une modification de son contrat de travail qui ne pouvait justifier un licenciement pour un tel motif.

  1. Le droit de propriété industrielle du salarié sur ses inventions

En application de l’article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle, l’invention d’un salarié « dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartient à l’employeur ». On distingue 3 catégories d’inventions :

  • Les inventions de mission

Elles sont créées dans le cadre des missions du salarié ou encore dans le cadre d’études ou de recherches lui ayant été confiées. Dans ce cas, l’employeur est seul titulaire des droits relatifs à l’invention. Le salarié quant à lui pourra être cité comme inventeur si telle est sa volonté. Il bénéficiera d’une rémunération supplémentaire fixée par la convention collective, l’accord d’entreprise ou le contrat de travail.

  • Les inventions hors mission « attribuables »

Le salarié sort du cadre des missions qui lui sont dévolues mais l’invention présente tout de même un lien avec l’entreprise (elle entre dans le domaine d’activité du salarié ou a été mise en œuvre grâce aux moyens mis à disposition par l’entreprise). Le salarié est ici titulaire des droits sur son invention, toutefois, l’employeur pourra bénéficier d’un droit de jouissance (licence d’exploitation) ou d’un droit d’attribution par lequel il s’attribuera la propriété de l’invention. L’employeur se doit ici de payer le salarié à un « juste prix » s’il décide d’exercer son droit d’attribution (forfait et / ou % du CA).

  • Les inventions hors mission « non attribuables »

Les inventions sont ici réalisées hors du cadre des missions du salarié et ne présentent aucun lien avec l’entreprise. La titularité des droits revient bien entendu au salarié qui ne bénéficiera d’aucune rémunération mais pourra jouir intégralement de son invention et en retirer les bénéfices.

Pour opérer cette distinction, le salarié est par conséquent tenu d’informer l’employeur de son invention en lui adressant une déclaration d’invention prévue à l’article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle.

En conclusion, les employeurs estiment souvent à tort que ce qui est créé par le salarié leur appartient de plein droit. La réalité est tout autre et il convient, surtout pour les entreprises particulièrement exposées, de prendre des dispositions adaptées. Interface Avocats est à votre disposition pour revoir les clauses de vos contrats.

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